TRANSPORT SANITAIRE : La réforme du TAP (art. 80) se précise

La réforme voulue par le gouvernement pour faire faire des économies à l’Assurance maladie, mieux connue sous le nom « d’article 80 de la LFSS 2017 », prend forme. Le 19 mars 2018 une note d’information a été diffusée aux établissements concernés et elle précise de nombreux points dont le périmètre de la réforme ou encore le cahier des charges qui servira à l’attribution des futurs marchés publics.
Une précision sur les transports concernés par la réforme de l’article 80

La note, accompagnée de deux annexes explicatives, confirme le principe fondamental de la réforme de l’article 80 de la LFSS 2017.

« Le principe général est le suivant : tout transport d’un patient déjà hospitalisé n’est plus facturable à l’assurance maladie mais pris en charge par l’établissement prescripteur. »

Le point important, ici, est la notion de « patient déjà hospitalisé », condition sine qua none de l’application de la réforme. En effet, dans l’annexe 1, la note précise bien que le transport inter-établissement « d’un patient non hospitalisé au moment du transfert » est toujours facturable à l’Assurance maladie.

Dès lors que le patient est hospitalisé, le transfert définitif vers un autre établissement de type MCO (médecine chirurgie obstétrique), SSR (soins de suite et de réadaptation), psychiatrie ou hospitalisation à domicile est facturable à l’établissement prescripteur, soit l’établissement d’origine du patient.

Il en va de même pour un transport provisoire :

  • entre deux établissements si les deux établissements relèvent du même champ d’activité (exemple : MCO vers MCO) ;
  • en lien avec une permission de sortie à visée thérapeutique ;
  • vers une structure libérale ou un centre de santé ;
  • pour réalisation d’une séance de dialyse hors centre ; la réalisation d’une séance de radiothérapie, de chimiothérapie ou de dialyse.

À noter, toutefois, que dans les deux derniers cas suscités, la facturation peut ne pas incomber à l’établissement d’origine mais à l’établissement d’arrivée en fonction des cas de figure ; néanmoins, dans tous les cas, ce transport fait partie de ceux visés par la réforme.

Le cahier des charges pour l’attribution des marchés publics

Outre la facturation, le grand changement de la réforme de l’article 80 est l’application du Code des marchés publics pour l’attribution des contrats de TAP. Ce point est crucial car il peut créer des situations complexes et problématiques pour les artisans taxis qui pourraient subir de plein fouet la concurrence de grands groupes.

Dans l’annexe 2 de la note du 19 mars 2018, qui donne un exemple de cahier des charges pour les marchés publics, plusieurs points ont été éclaircis par le gouvernement à la suite des négociations avec les syndicats. Pour commencer, le marché sera bien divisé en deux lots : le premier pour les transports nécessitant une ambulance et le deuxième pour les transports assis professionnalisés.

Le gouvernement, comme l’avaient demandé les syndicats dont l’UNT, a bien limité le droit à répondre aux appels d’offres aux transports sanitaires (VSL) et aux entreprises de taxis conventionnées. En outre, le « critère prix » ne représentera que 40 % de la note de l’offre déposée, contre 60 % pour la qualité technique et la proposition organisationnelle. Ce faisant, les artisans taxi risquent moins d’être pénalisés pour les prix proposés qui pourraient être supérieurs à ceux des grands groupes.

Conservation de l’emploi en cas de perte de marché

Une garantie supplémentaire a été explicitée dans la note du 19 mars 2018 : la question de la reprise du personnel. Elle vise à protéger l’emploi au cas où une entreprise venait à « perdre un marché » à la suite de l’appel d’offres lancé par les établissements.

Comme le stipule l’article L. 1224-1 du Code du travail qui a été élargi aux marchés de service et donc aux marchés publics, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».

Ainsi, selon la note, « les établissements de santé doivent intégrer une clause dans les marchés visant à informer les prestataires qu’en cas de « reprise » du marché, les salariés de l’entreprise ayant été rejetés du marché pourraient être transférés de droit dans la structure du nouveau prestataire. » Un transfert qui, toutefois, est soumis à certaines conditions.

Les discussions entre les pouvoirs publics et les syndicats continuent car de nombreux points restent à éclaircir. La réforme entrera en vigueur le 1er octobre 2018, comme prévu après le report obtenu par les syndicats de taxis en 2017.

Aya ASSAS
Author: Aya ASSAS

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