TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES : Un régime dérogatoire

Les entreprises de taxi bénéficient d’un régime dérogatoire pour l’inscription au registre des transporteurs publics routiers de personnes. Mais la procédure pour l’obtenir est extrêmement précise et il entraîne des conditions strictes d’exercice de l’activité. Mode d’emploi.

Afin de bénéficier du régime dérogatoire pour le transport public routier de personnes, la première étape consiste à monter un dossier de demande d’autorisation d’exercer la profession. Pour cela, l’exigence d’honorabilité et l’exigence l’établissement doivent être respectées par l’entreprise, lors de son inscription, et tout au long de son activité. C’est la DREAL qui détermine si ces exigences sont bien remplies.

La deuxième étape est l’inscription au registre national des transporteurs publics de voyageurs et la délivrance des titres de transport. Si le dossier est complet, l’entreprise doit recevoir des titres de transports, une autorisation d’exercer, une licence de transport intérieur, une copie conforme correspondante ainsi qu’une autorisation de services occasionnels.

DES CONDITIONS STRICTES D’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ

Si les entreprises de taxis peuvent demander leur inscription au registre des transporteurs publics routiers de personnes, il s’agit d’une dérogation.

Elle leur permet d’exercer une activité limitée à l’usage d’un seul véhicule n’excédant pas 9 places, conducteur compris, ou d’un véhicule taxi.

L’article 45 du décret n°85-891 du 16 août 1985 – relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes – prévoit en outre que tout véhicule effectuant un service de transport public routier de personnes en France doit être accompagné des documents suivants :

Titres administratifs de transport :
  • La copie certifiée conforme de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l’article 9 ;
  • Le cas échéant, si le véhicule n’excède pas neuf places, conducteur compris, l’autorisation permettant l’exécution d’un service occasionnel de transport public routier de personnes prévue à l’article 33 ;
  • Le cas échéant, la copie de l’autorisation de transport délivrée en application de l’article 31-6.
Documents de contrôle :
  • Le billet collectif ou les billets individuels, le document remis par l’employeur valant ordre de mission, requis pour l’exécution d’un service occasionnel ;
  • La copie de la convention avec l’autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande, ou l’attestation délivrée par cette autorité organisatrice.
Ces documents doivent être conservés pendant deux ans.

Aya ASSAS
Author: Aya ASSAS

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